Lorsqu'un mineur est suspecté d'être l'auteur d'une infraction, il peut être mis en cause dans le cadre d'une enquête pénale, dans les conditions spécifiques prévues par le nouveau Code de Justice des Mineurs et sous le contrôle du Procureur de la République.
1. L'âge du mineur détermine les conditions de son audition :
Les conditions de l’audition des mineurs sont spécifiques et lui font bénéficier d'une protection particulière en raison de sa minorité.
Les modalités et le cadre de l'audition dépendent de sa tranche d'âge :
Toute mesure privative de liberté, telle que la retenue ou la garde à vue, doit viser à parvenir à l'un des objectifs spécifiques prévus par la loi.
Les représentants légaux de l'enfant sont immédiatement informés de la mesure. Cette information peut être différée jusqu'à 12 heures après le placement en garde à vue du mineur sur décision du magistrat.
2. L’assistance d’un avocat durant les auditions
Si le mineur ne dispose pas d'un avocat de son choix, un avocat de permanence sera commis d’office pour l'assister durant la mesure.
Les représentants légaux du mineur peuvent désigner un avocat de leur choix s'ils le souhaitent pour assister celui-ci.
Il est fortement recommandé de faire appel à un avocat habitué aux procédures relatives aux mineurs, dont les conditions et modalités dérogent au droit pénal général.
Pour la garde à vue et la retenue, l'avocat s'entretien seul avec le mineur durant 30 minutes avant de l'assister lors de son ou de ses auditions. Un seul entretien individuel est prévu par période de 24 heures. Il est donc important que l'avocat puisse obtenir les informations utiles pour comprendre la situation de son client et le conseiller au mieux sur l'attitude à adopter durant l'enquête.
A l'issue de la mesure, l'avocat peut suivre le dossier du mineur si ce dernier le souhaite.
3. Le droit du mineur de garder le silence
Le mineur, informé par l’officier de la police judiciaire au début de son audition, peut choisir de ne pas répondre à certaines ou toutes les questions, en gardant le silence, de faire des déclarations spontanées ou répondre simplement aux questions posées.
Ce droit permet de ne pas communiquer des renseignements qui permettraient d’établir sa propre culpabilité.
Si le mineur n’est pas informé du droit au silence, ses déclarations ne pourront pas être utilisées contre lui lors d’un jugement de culpabilité.
4. Les autres droits du mineur durant l’enquête
- Droit d’être ausculté par un médecin
Lorsqu’un mineur de moins de 13 ans est auditionné, il doit avoir préalablement rencontré un médecin, désigné par le Procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les mineurs âgés de plus de 13 ans peuvent demander à rencontrer un médecin.
L’examen médical est effectué dans une pièce isolée afin de garantir le respect de la dignité et du secret professionnel. Il permet de vérifier que le mineur est apte à être auditionné, ou à être maintenu en garde à vue.
Le certificat médical est versé au dossier.
- Droit à l’assistance d’un interprète
Si le mineur ne parle pas et ne comprend pas correctement le français, ou qu’il est atteint de surdité et qu’il ne sait ni lire, ni écrire, il doit être assisté par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes.
L’interprète est assermenté ou doit prêter serment en début d’audience.
- L’enregistrement des auditions du mineur
Lorsqu’un mineur est auditionné dans le cadre d’une retenue ou d’une garde à vue, son audition fait obligatoirement l’objet d’un enregistrement audiovisuel, dont l’original sera conservé par le Tribunal chargé de l’affaire. Une copie sera ajoutée au dossier. L’enregistrement n’est pas obligatoire pour les auditions libres en l’absence de privation de liberté du mineur.
Toutefois, l’enregistrement est visionné uniquement si le contenu du procès-verbal est contesté. Cela permet de conserver la preuve des déclarations du mineur et du déroulement de l’audition en cas de difficulté.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué en raison d’une impossibilité technique, une mention le spécifiant est ajoutée au procès-verbal. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en reçoit la notification. Si aucun enregistrement n’a été effectué, aucune condamnation établie uniquement sur la base du procès-verbal écrit ne peut être prononcée.
5. L’issue de l’enquête impliquant un mineur
A l’issue de l’enquête, le Procureur de la République peut décider de :
- Classer l’affaire sans suite : les éléments obtenus durant l’enquête ne permettent pas d’engager des poursuites ;
- Opter pour une alternative aux poursuites : différentes mesures peuvent être imposées au mineur afin de garantir la continuité de son insertion dans la société (composition pénale, ordonnance pénale, médiation pénale…) ;
- Engager des poursuites pénales contre le mineur : le dossier est transmis au Juge des enfants ou au Tribunal pour enfants afin de juger le mineur.
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Avec la collaboration de Marie ERAUD - étudiante en droit